Catégorie des risques particuliers définis par l’article R.4624-23 du code du travail.
Il s’agit des risques exposant les salariés :
- A l’amiante ;
- Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
- Aux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
- Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
- Aux rayonnements ionisants ;
- Au risque hyperbare ;
- Au risque de chute de hauteur lors d’opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu le code du travail.
- Jeunes de moins de 18 ans affectés, pour une durée de trois ans, à des travaux interdits susceptibles de dérogation (article R. 4153-40)
- Travaux nécessitant une habilitation électrique (article R. 4544-10)
- Travaux necessitant la conduite de certains équipement soumis à l’obtention d’une autorisation de conduite (article R. 4323-56)
- Port de charges habituelles supérieures à 55 kilogrammes (article R. 4541-9).
S’il le juge nécessaire l’employeur complète, après avis du ou des médecins concernés, la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail