Les équipements de protection individuelle sont destinés à protéger les travailleurs contre un ou plusieurs risques.

Leur utilisation ne doit être envisagée qu’en complément des autres mesures d’élimination ou de réduction des risques.

Les dispositions générales relatives à la conception et à l’utilisation des EPI sont définies par le code du travail.

C’est à partir de l’évaluation des risques menée dans l’entreprise que doit être engagée la réflexion à l’utilisation des EPI.

Les EPI sont définis par le code du travail comme des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. Ces équipements sont très différents tant par les risques contre lesquels ils protègent que par leur degré de complexité.

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On peut citer à titre d’exemple :

  • les casques de protection
  • les bouchons d’oreille
  • les gants
  • les lunettes de protections
  • les chaussures de sécurité
  • les appareils de protection respiratoire
  • les équipements individuels de flottaison
  • les systèmes d’arrêt de chutes
  • les vêtements de protection …

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Les risques peuvent être d’origines diverses :

  • biologique (inhalation d’agents biologiques …)
  • chimique (inhalation de poussières ou de vapeurs de solvants, contact des mains avec des produits chimiques liquides …)
  • mécanique (choc à la tête, coupures des mains, projection de particules dans les yeux …)
  • électrique (contact avec des conducteurs nus sous tension …)
  • thermique (travail en chambre, contact avec une flamme, projection de métal fondu …)
  • rayonnements ionisants ou non ionisants (laser, ultraviolet, infrarouge …)
  • bruit …

Les EPI sont classés en trois catégories :

  1. Les équipements de travail couvrant les risques mineurs (classe I)
  2. Les équipements de protection spécifique pour les risques importants (classe II)
  3. Les équipements de sécurité (classe III) pour les risques graves à effets irréversibles ou mortel.

L’employeur doit alors s’assurer d’une bonne utilisation des EPI. Pour cela, ces équipements devront être :

  • Fournis gratuitement.
  • Appropriés aux risques à prévenir et au travail à réaliser.
  • Utilisés conformément à leur conception.
  • Vérifiés et entretenus périodiquement.
  • Changés après dépassement de la date limite d’utilisation ou détérioration.
  • Compatibles entre eux si la situation de travail nécessite l’utilisation combinée de plusieurs EPI, et conserver la même efficacité de chaque équipement.
  • Réservés à un usage personnel, sauf si la nature de l’équipement ainsi que les circonstances exigent l’utilisation successive de cet équipement par plusieurs personnes ; dans ce cas, des mesures doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène.
  • Choisis en concertation avec l’utilisateur.
  • Certifiés conforme (Marquage CE).
  • Accompagnés d’une notice d’utilisation (en français), ainsi que d’un certificat de conformité.

Les salariés sont tenus de se conformer aux instructions (règlement intérieur, notes de service, consignes…) qui leur sont données par leur employeur. Les employés doivent veiller à ce que l’usage des EPI soit conforme à leur destination et réservé uniquement à une utilisation professionnelle.

Les utilisateurs d’équipements de protection individuelle sont tenus :

  • de respecter les conditions d’utilisation, de stockage et d’entretien précisées dans la notice d’instructions délivrée par le fabricant et dans la consigne d’utilisation élaborée par l’employeur.
  • de signaler les équipements défectueux ou périmés.

Tout agent qui refuse ou s’abstient d’utiliser les EPI, conformément aux instructions, peut engager sa responsabilité et s’exposer à des sanctions.
La référence à l’article L 230-3 de la loi du 31 décembre 1991 stipule que l’agent ne peut se soustraire à l’obligation de port d’un EPI si des instructions lui ont été données dans ce sens.
Art. L 230-3 : “ Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur… il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa fonction et de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes et de ses omissions au travail.”

Le port d’EPI représente parfois une contrainte pour les employés et ces derniers sont parfois réticents à les utiliser avec les excuses de gêne dans le travail, d’aspect esthétique …. C’est pourquoi il est très important d’impliquer les salariés dans le choix des protections les plus adaptées. L’absence de port d’EPI, malgré leur mise à disposition, est une cause fréquente d’accident du travail, et le manque de confort de l’équipement est très souvent la première des justifications. Si un équipement est inutilement lourd ou mal ajusté, il est peu probable qu’il soit porté. S’il n’est pas esthétique, s’il est inconfortable ou s’il est imposé sans que les travailleurs aient le choix entre différents modèles, la réaction ne sera pas favorable. Lorsque plusieurs types d’équipements sont portés ensemble, il faut aussi tenir compte des interactions. La souplesse est recommandée dans le choix des équipements, dans la mesure où ceux-ci répondent aux normes : le choix des EPI résulte toujours du meilleur compromis possible entre le plus haut niveau de sécurité que l’on peut atteindre et la nécessité d’exécuter sa tâche dans des conditions de confort maximal.

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Il est parfois plus dangereux de porter des équipements de protection mal entretenus ou défectueux que de n’en pas porter. Les travailleurs se croient protégés alors qu’en réalité ils ne le sont pas.

Sans un entretien adéquat, on ne peut assurer l’efficacité des équipements de protection. Cet entretien devrait comprendre l’inspection, le soin, le nettoyage, la réparation et le rangement adéquat.

Le chef d’établissement doit procéder ou faire procéder à des vérifications périodiques afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.

Les vérifications sont à effectuer par des personnes qualifiées, appartenant ou non à la société.
Ces vérifications ont pour objectifs :

  • De s’assurer du bon état des EPI en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice.
  • De s’assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d’instructions.
  • De prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’expiration de la durée de vie ou à la date de péremption des EPI, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés et remplacés en temps utiles.

Certains équipements nécessitent une vérification obligatoire annuelle. Le résultat de ces vérifications doit être consigné dans le Document Unique de Sécurité (DUS).
Ces équipements sont les suivants :

  • Appareils de protection respiratoire autonome destinés à l’évacuation du personnel.
  • Appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile.
  • Gilets de sauvetage gonflables.
  • Systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
  • Stocks de cartouches filtrantes anti-gaz pour appareils de protection respiratoire.

Un programme de formation est nécessaire pour permettre aux travailleurs d’apprendre comment ajuster et porter les EPI, comment en tirer la protection maximale et comment en prendre soin. Il ne sert à rien d’inciter quelqu’un à porter un masque parce que la direction ou les lois l’exigent. Si le masque a pour fonction de prévenir les troubles pulmonaires, les travailleurs doivent être informés des risques de santé qu’ils courent pour être motivés à le porter.

  • Chaque employé doit connaître les risques contre lesquels les équipements de protection individuelle le protègent, les conditions d’utilisation, notamment les consignes pour le stockage et l’entretien de ces équipements. Il doit aussi connaître ses responsabilités en cas de non-respect des consignes d’utilisation.
  • L’employeur a l’obligation d’assurer une formation auprès de ses employés, accompagnée d’un entraînement pratique au port d’équipement de protection individuelle de catégorie III (cf. classement des EPI), qui permettra à l’agent d’utiliser son matériel en parfaite connaissance.